PROJET DE LOI 33
Loi modifiant la Loi sur le financement communautaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le financement communautaire, article 1 du chapitre 40 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2022, est modifié
a) par l’abrogation de la définition d’« assiette fiscale provinciale »;
b) à la définition d’« assiette fiscale municipale », au passage qui précède le sous-alinéa e)(i), par la suppression de « à l’article 5 » et son remplacement par « aux règlements »;
c) à la définition d’« assiette fiscale de la communauté rurale », au passage qui précède le sous-alinéa e)(i), par la suppression de « à l’article 5 » et son remplacement par « aux règlements »;
d) à la définition d’« assiette fiscale du district rural », au passage qui précède le sous-alinéa d)(i), par la suppression de « à l’article 5 » et son remplacement par « aux règlements »;
e) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« année » Sauf indication contraire du contexte, s’entend d’une année civile. (year)
« communauté admissible » S’entend d’une communauté qui, à la suite du calcul opéré en application de l’article 12 ou 16.2, selon le cas, a droit au versement d’une subvention de péréquation ou d’une subvention de renouvellement des immobilisations. (eligible community)
« fonds affectés au renouvellement des immobilisations » Les fonds visés au paragraphe 16.1(2). (capital renewal funding)
« fonds destinés à accroître la capacité fiscale » Les fonds visés au paragraphe 11.1(2). (fiscal capacity funding)
« groupe » S’entend d’un groupe de communautés établi par règlement. (group)
« indice des coûts des gouvernements locaux » Taux estimatif de la variation dans les coûts d’exploitation des communautés calculé conformément à l’article 4.2. (local government cost index)
« indice des prix à la consommation » Indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada). (Consumer Price Index)
« projet d’immobilisation » Projet d’un type, d’une catégorie ou d’une ampleur prescrit par règlement aux fins d’application du paragraphe 16.1(2). (capital project)
« subvention de péréquation » Les fonds accordés à une communauté en vertu de l’article 12. (equalization grant)
« subvention de renouvellement des immobilisations » Les fonds accordés à une communauté en vertu de l’article 16.2. (capital renewal grant)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Établissement de l’assiette fiscale par le ministre
4.1 Par dérogation aux articles 2, 3 et 4, le ministre peut, à sa discrétion, établir l’assiette fiscale municipale, l’assiette fiscale de la communauté rurale ou l’assiette fiscale du district rural lorsque tout ou partie d’une communauté est constituée, restructurée ou dissoute par voie de fusionnement, d’annexion ou de diminution de ses limites territoriales, selon le cas.
Calcul de l’indice des coûts des gouvernements locaux
4.2( 1) Sous réserve du paragraphe (2), l’indice des coûts des gouvernements locaux se calcule selon la formule suivante :
A × 0,25 + B × 0,25 + C × 0,25 + D × 0,25
où
A représente le taux de variation démographique dans la province l’année précédente;
B représente le taux de variation de l’indice des prix à la consommation l’année précédente;
C représente le taux de variation du coût de la construction non résidentielle dans la province l’année précédente;
D représente le taux de variation des salaires et des traitements dans la province l’année précédente.
4.2( 2) Si le résultat du calcul prévu au paragraphe (1) est supérieur à cinq, l’indice des coûts des gouvernements locaux est réputé être égal à 5 %.
4.2( 3) Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre, se fondant sur les données les plus récentes publiées pour le Nouveau-Brunswick par Statistique Canada, établit la valeur des éléments suivants :
a) la population et la variation démographique, selon l’estimation officielle de la population ou, en l’absence d’une telle estimation, selon le dernier recensement officiel;
b) l’indice des prix à la consommation;
c) les salaires et les traitements;
d) le coût de la construction non résidentielle, selon l’indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels.
4.2( 4) Le ministre peut, à sa discrétion, établir la valeur de tout élément visé au paragraphe (3) :
a) soit en l’absence d’une publication visée au paragraphe (3);
b) soit en cas de la constitution, de la restructuration ou de la dissolution de tout ou partie d’une communauté par voie de fusionnement, d’annexion ou de diminution de ses limites territoriales, selon le cas.
3 La Loi est modifiée par l’abrogation de la rubrique « Calcul du montant de l’évaluation des biens non résidentiels » qui précède l’article 5.
4 L’article 5 de la Loi est abrogé.
5 La Loi est modifiée par l’abrogation de la rubrique « Fixation du montant global de la subvention communautaire » qui précède l’article 6.
6 L’article 6 de la Loi est abrogé.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 7 :
Financement
6.1 Chaque année, le ministre peut, aux fins d’application de la présente loi, accorder des subventions aux communautés admissibles à même les crédits que la Législature affecte à cet usage.
8 L’article 9 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
b) par l’abrogation de l’alinéa b).
9 Le paragraphe 10(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
b) par l’abrogation de l’alinéa b).
10 Le sous-alinéa 11a)(ii) de la Loi est abrogé.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Fonds destinés à accroître la capacité fiscale
11.1( 1) Aux fins d’application du présent article, « montant global des fonds » s’entend du montant global des fonds destinés à accroître la capacité fiscale pour l’ensemble des communautés admissibles.
11.1( 2) Le ministre peut se servir des fonds destinés à accroître la capacité fiscale pour accorder aux communautés admissibles des subventions de péréquation afin qu’elles réalisent les fins prévues à l’article 5 de la Loi sur la gouvernance locale.
11.1( 3) Au plus tard le 31 juillet de l’année précédente, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret le montant global des fonds pour l’année en cours en se fondant sur le montant global estimatif des subventions de péréquation à accorder à l’ensemble des communautés admissibles dans l’année en cours.
11.1( 4) Aux fins d’application du paragraphe (3), pour l’année 2026, le montant global des fonds estimatif est fixé par le ministre, à sa discrétion.
11.1( 5) Aux fins d’application du paragraphe (3), pour l’année 2027 et pour chaque année subséquente, le montant global des fonds estimatif se calcule selon la formule suivante :
E × (1 + F)
où
E représente le montant global des fonds disponibles pour l’année précédente;
F représente l’indice des coûts des gouvernements locaux.
11.1( 6) Si le montant global des fonds estimatif visé au paragraphe (4) ou (5) dépasse le montant global des fonds disponibles pour l’année en cours, les subventions de péréquation sont versées aux communautés admissibles au prorata des fonds disponibles.
12 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12( 1) Le montant de la subvention à verser à une communauté dans l’année en cours se calcule selon la formule suivante :
G × 0,25 + H × 0,25 + I × 0.25 + J × 0,25
où
G représente le montant de la péréquation établi pour l’année en cours;
H représente le montant de péréquation établi pour l’année précédente;
I représente le montant de péréquation établi pour l’année s’étant déroulée deux ans avant l’année en cours;
J représente le montant de péréquation établi pour l’année s’étant déroulée trois ans avant l’année en cours.
12( 2) Aux fins d’application du présent article, le montant de péréquation est calculé ou rajusté conformément aux règlements en se fondant sur le groupe auquel appartient la communauté.
12( 3) Par dérogation au paragraphe (1), le montant de péréquation que représentent les variables ci-dessous énumérées est établi conformément au paragraphe (4) dans les cas suivants :
a) lorsque la variable « H » s’applique à l’année 2025;
b) lorsque la variable « I » s’applique à l’année 2024 ou 2025;
c) lorsque la variable « J » s’applique à l’année 2023, 2024 ou 2025.
12( 4) Aux fins d’application du paragraphe (3), la valeur de la variable « H », « I » ou « J », selon le cas, se calcule selon la formule suivante :
K × (L ÷ M)
où
K représente la somme de la subvention de péréquation et de la subvention transitoire reçues par la communauté en 2025;
L représente le montant global des fonds destinés à accroître la capacité fiscale fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’année 2026;
M représente le montant global des subventions de péréquation et des subventions transitoires reçues par l’ensemble des communautés en 2025.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12 :
Interprétation de « subvention de péréquation » et de « subvention transitoire »
12.1 Aux fins d’application du paragraphe 12(4), les termes « subvention de péréquation » et « subvention transitoire » ont le même sens qu’ils avaient aux articles 12 et 13, respectivement, de la présente loi dans sa version du 1er mai 2025.
14 La rubrique « Subvention transitoire » qui précède l’article 13 de la Loi est abrogée.
15 L’article 13 de la Loi est abrogé.
16 La rubrique « Versements au Fonds » qui précède l’article 15 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Montant global versé au Fonds
17 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret le montant global à verser au Fonds pour l’allocation de subventions aux commissions de services régionaux pendant l’année en cours.
15( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil n’est pas tenu de fixer un nouveau montant en application du paragraphe (1) chaque année, le montant ainsi fixé demeurant en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié.
15( 3) La somme du montant fixé en application du paragraphe (1) est versée annuellement au Fonds.
18 L’article 16 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « coût de l’activité proposée » et son remplacement par « coût global des activités proposées »;
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
16( 4) La demande de subvention peut concerner une activité devant être échelonnée sur plusieurs années, or le ministre ne peut verser à la commission de services régionaux, dans une année quelconque, une somme représentant plus de 50 % du coût global de l’ensemble des activités proposées par celle-ci pour cette année.
19 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16 :
Fonds affectés au renouvellement des immobilisations
16.1( 1) Aux fins d’application du présent article, « montant global des fonds » s’entend du montant global des fonds affectés au renouvellement des immobilisations pour l’ensemble des communautés admissibles.
16.1( 2) Le ministre peut accorder des fonds affectés au renouvellement des immobilisations pour appuyer les communautés admissibles dans la mise en œuvre de projets d’immobilisation relatifs au renouvellement et au remplacement des éléments d’infrastructure communautaire, sous réserve des paramètres, des modalités, des conditions ou des restrictions, s’il en est, prescrits par règlement.
16.1( 3) Au plus tard le 31 juillet de l’année précédente, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret le montant global des fonds pour l’année en cours.
16.1( 4) Pour les années 2026 à 2030, le montant global des fonds est fixé par le ministre, à sa discrétion.
16.1( 5) Pour l’année 2031 et pour chaque année subséquente, le montant global des fonds se calcule selon la formule suivante :
N × (1 + O)
où
N représente le montant global des fonds disponibles pour l’année précédente;
O représente l’indice des coûts des gouvernements locaux.
Subventions visant le renouvellement des immobilisations
16.2( 1) Le montant de la subvention de renouvellement des immobilisations à verser à une communauté se calcule conformément aux règlements.
16.2( 2) Le ministre verse annuellement à chaque communauté admissible une partie de la subvention de renouvellement des immobilisations visée au paragraphe (1), selon le calendrier suivant :
a) le premier versement est effectué au plus tard le 31 janvier;
b) le deuxième versement est effectué au plus tard le 31 juillet.
20 L’article 21 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (4), par la suppression de « , ce montant ne devant pas dépasser 15 % du montant global de la subvention communautaire fixé en application de l’article 6 »;
b) par l’abrogation du paragraphe (5).
21 L’article 22.1 de la Loi est modifié par la suppression de « de son entrée en vigueur » et son remplacement par « du 1er septembre 2025 ».
22 L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
25( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les types, les catégories ou l’ampleur des projets aux fins d’application de la définition de « projet d’immobilisation »;
b) établir les groupes de communautés aux fins d’application de la définition de « groupe »;
c) établir le montant de l’évaluation des biens non résidentiels, notamment les biens industriels lourds, aux fins d’application des définitions d’« assiette fiscale municipale », d’« assiette fiscale de la communauté rurale » et d’« assiette fiscale du district rural »;
d) gérer les fonds destinés à accroître la capacité fiscale aux fins d’application de l’article 11.1;
e) gérer les subventions de péréquation aux fins d’application de l’article 12, notamment :
( i) en prévoyant le calcul ou le rajustement des montants de péréquation aux fins d’application du paragraphe 12(2),
( ii) en prescrivant, d’une part, une ou plusieurs formules aux fins d’application du calcul ou du rajustement d’un montant de péréquation opéré en vertu du paragraphe 12(2) et, d’autre part, leurs modalités d’application,
( iii) en prescrivant les restrictions ou les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il accorde une subvention de péréquation à une communauté,
( iv) en prenant toute autre mesure jugée nécessaire à la bonne gestion des subventions de péréquation;
f) gérer le Fonds aux fins d’application de l’article 16, notamment :
( i) en établissant les paramètres que doit respecter le ministre lorsqu’il choisit des activités à subventionner, y compris en désignant :
( A) les activités admissibles ou inadmissibles à faire l’objet d’une subvention,
( B) les activités à privilégier,
( ii) en prescrivant les restrictions ou les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il prélève des sommes d’argent sur le Fonds et les verse à une commission de services régionaux,
( iii) en prescrivant les modalités et les conditions que doivent respecter les commissions de services régionaux pour conserver leur admissibilité aux versements,
( iv) en prévoyant les rapports que doivent dresser les commissions de services régionaux concernant la gestion et l’utilisation des sommes d’argent prélevées sur le Fonds qu’elles ont reçues,
( v) en prenant toute autre mesure jugée nécessaire à la bonne gestion du Fonds;
g) gérer les fonds affectés au renouvellement des immobilisations aux fins d’application de l’article 16.1, notamment :
( i) en prescrivant, aux fins d’application du paragraphe 16.1(2), les paramètres, les modalités, les conditions ou les restrictions, y compris :
( A) les restrictions ou les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il accorde une subvention de renouvellement des immobilisations à une communauté,
( B) les paramètres que doit respecter le ministre lorsqu’il approuve le versement de fonds pour des projets d’immobilisation,
( ii) en traitant des projets d’immobilisation aux fins d’application du paragraphe 16.1(2), y compris :
( A) les dépenses admissibles, les cotisations à payer et les fonds pouvant être accordés au regard des projets d’immobilisation,
( B) les projets d’immobilisation admissibles ou inadmissibles à faire l’objet d’une subvention de renouvellement des immobilisations,
( C) les projets d’immobilisation à privilégier,
( iii) en prenant toute autre mesure jugée nécessaire à la bonne gestion des fonds affectés au renouvellement des immobilisations;
h) gérer les subventions de renouvellement des immobilisations aux fins d’application de l’article 16.2, notamment :
( i) en prescrivant la manière que le ministre peut établir le montant d’une subvention de renouvellement des immobilisations aux fins d’application du paragraphe 16.2(1),
( ii) en prescrivant, d’une part, une ou plusieurs formules aux fins d’application du calcul du montant d’une subvention de renouvellement des immobilisations opéré en vertu du paragraphe 16.2(1) et, d’autre part, leurs modalités d’application,
( iii) en prescrivant les modalités et les conditions que doivent respecter les communautés pour conserver leur admissibilité aux subventions de renouvellement des immobilisations,
( iv) en prescrivant les circonstances et les délais dans lesquels une subvention de renouvellement des immobilisations doit être reportée, réaffectée ou remboursée,
( v) en prévoyant les rapports que doivent dresser les communautés concernant la gestion et l’utilisation des fonds affectés au renouvellement des immobilisations;
i) prévoir l’effet de tout calcul, opéré en vertu de la présente loi ou de ses règlements, dont le résultat est égal ou inférieur à zéro;
j) prescrire les renseignements ou la documentation à fournir au ministre au regard des fonds accordés au titre de la présente loi;
k) prévoir les fonds à accorder à une communauté lorsque tout ou partie de celle-ci est constituée, dissoute ou restructurée par voie de fusionnement, d’annexion ou de réduction de ses limites territoriales, selon le cas;
l) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
m) préciser toute autre question ou mesure nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.
25( 2) Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier soit selon la communauté, le groupe, le projet d’immobilisation, la question ou l’activité, soit selon leurs classes ou leurs catégories.
25( 3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure toute communauté, tout groupe, tout projet d’immobilisation, toute question ou toute activité de leur champ d’application.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
23( 1) Au cours de l’année 2025, une communauté a droit à la subvention de péréquation à laquelle elle avait droit au titre de l’article 12 de la Loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
23( 2) Au cours de l’année 2025, une communauté a droit à la subvention transitoire à laquelle elle avait droit au titre de l’article 13 de la Loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
23( 3) Au cours de l’année 2025, est versée à une commission de services régionaux toute subvention prélevée sur le Fonds d’aide aux services régionaux qui lui a été accordée au titre de l’article 16 de la Loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Modification corrélative – Règlement pris en vertu de la Loi sur le financement communautaire et de la Loi sur la prestation des services régionaux
24 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2023-35 pris en vertu de la Loi sur le financement communautaire et de la Loi sur la prestation des services régionaux est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« assiette fiscale provinciale » La somme des assiettes fiscales municipales, des assiettes fiscales de communautés rurales et des assiettes fiscales de districts ruraux. (provincial tax base)
Entrée en vigueur
25( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
25( 2) Les dispositions qui suivent de la présente loi entrent en vigueur à la sanction royale :
a) les articles 5 et 6;
b) les paragraphes 11.1(1) à 11.1(4), tels qu’ils sont édictés par l’article 11;
c) les articles 14 à 17;
d) les paragraphes 16.1(1) à 16.1(4), tels qu’ils sont édictés par l’article 19;